C-26, r. 100.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
22. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu le diététiste, le comité rend une décision motivée à la majorité des membres présents, et ce, dans les 30 jours de la fin de la réunion.
La décision est notifiée sans délai au diététiste et au directeur de l’inspection professionnelle. Elle est effective dès sa réception par le diététiste.
Le directeur de l’inspection assure le suivi des décisions du comité auprès du diététiste de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2023-710, a. 22.
En vig.: 2023-06-22
22. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu le diététiste, le comité rend une décision motivée à la majorité des membres présents, et ce, dans les 30 jours de la fin de la réunion.
La décision est notifiée sans délai au diététiste et au directeur de l’inspection professionnelle. Elle est effective dès sa réception par le diététiste.
Le directeur de l’inspection assure le suivi des décisions du comité auprès du diététiste de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2023-710, a. 22.